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LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Dernière mise à jour : le 26/03/2008
Lorsqu’une entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible (dettes) avec son actif disponible et que le recours au règlement amiable avec les créanciers a échoué, elle se trouve en situation de cessation de paiements communément dénommée « dépôt de bilan ».

 
La LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES du 26 juillet 2005


En vigueur depuis le 01/01/2006 modifie le dispositif pour les entreprises en difficulté en mettant en place :

     1/ La substitution à la procédure de règlement amiable de la « procédure de conciliation » qui concerne les commerçants, artisans, sociétés et les professions libérales réglementées subissant des difficultés sans être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Cette procédure a pour finalité la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers, accord qui pourra être homologué par le tribunal compétent.

     2/ La création d’une nouvelle procédure : la « procédure de sauvegarde» qui s’adresse aux entreprises qui rencontrent des difficultés de nature à les conduire à la cessation des paiements. Elle donne lieu à un plan de sauvegarde ayant pour objectif la réorganisation de l’entreprise et la poursuite de l’activité.

     3/ Un délai de 45 jours, au lieu de 15 jours précédemment, à compter de la cessation des paiements, pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

   4/ La possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire après la cessation de l’activité professionnelle si tout ou partie des dettes proviennent de celle-ci, ou après le décès du chef d’entreprise en cessation des paiements par ses créanciers ou héritiers.

 
POINTS CLES DU DISPOSITIF DE SAUVEGARDE

Mandat ad hoc

Afin de résoudre une difficulté d'ordre juridique, économique ou financier, le représentant de l'entreprise peut demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission (article 5). Le mandat ad hoc est reconnu comme un mécanisme autonome de la prévention des difficultés des entreprises et confidentiel dans la mesure où il ne fait l'objet d'aucune publicité.


Conciliation

Une procédure de conciliation est ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (article 5).

Le président du tribunal désigne un conciliateur chargé de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
  • La durée de la procédure est limitée à quatre mois (prorogeable un mois).
  • Le débiteur peut faire constater ou homologuer l'accord par le juge.
L'homologation est possible si les conditions suivantes sont réunies :
  • Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin.
  • Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise.
  • L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil (article 7).
  • Le jugement d'homologation fait l'objet de mesures de publicité.
  • L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle.
Si par la suite, une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'ouvre, les créanciers ayant consenti dans l'accord homologué un nouvel apport en trésorerie au débiteur (ou un nouveau bien ou service) en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, seront payés par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.

Il est mis fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (article 9).


Procédure de sauvegarde
Le débiteur qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers réunissant établissements de crédit et principaux fournisseurs (article 12).

Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne :
  • Un juge-commissaire
  • 2 mandataires de justice
Un mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
 
Un administrateur judiciaire chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister dans ses actes de gestion.
 
L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. Le juge peut aussi désigner un ou plusieurs administrateurs chargés de le surveiller ou de l'assister dans sa gestion (article 23).
 
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de sauvegarde qui met fin à la période d'observation. Ce plan peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités. La durée du plan ne peut excéder dix ans (article 68).
 
Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
 
Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
 
Le débiteur présente à ces deux comités des propositions en vue d'élaborer le projet de plan de sauvegarde (article 83).
  

Redressement judiciaire
 
La procédure de redressement judiciaire est maintenue pour tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, c'est-à-dire en cessation des paiements (article 88).
 
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
 
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
 
 
Procédure judiciaire
 
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible (article 97). L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
 
Le tribunal désigne un juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire. Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances.
 
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. A l'expiration d'un délai de deux ans, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée est ouverte aux entreprises qui ne disposent pas d'actif immobilier. La liquidation judiciaire simplifiée doit, en principe, être prononcée au plus tard un an après l'ouverture de la procédure collective.

 
Sanctions
 
Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ayant contribué à la faute de gestion. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (article 128).
 
Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes suivantes a contribué à la cessation des paiements :
  • avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel;
  • avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
  • avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
  • avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (article 131).
  
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé l'un des faits suivants :
  • avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
  • avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
  • avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
  • avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
  • avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article 136).
Le tribunal peut prononcer à l'encontre du chef d'entreprise une interdiction de gérer au lieu de la faillite personnelle. Elle peut, également, être prononcée à l'encontre de celui qui a omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La faillite personnelle et l'interdiction de gérer ne peuvent désormais dépasser quinze ans (article 140). Cette disposition est d’application immédiate .Le délai de prescription de ces deux sanctions est également de trois ans.

Vous voulez plus d'informations : contacter le ClubTélécharger la fiche La procédure de redressement judiciaireTélécharger la fiche

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