C'est tout à fait possible puisque le fonds est une universalité dont la propriété peut être démembrée et cet usufruit peut trouver sa source dans la loi, le testament ou la donation. Ainsi, les père et mère ont la jouissance légale du fonds transmis par succession à leur enfant mineur de moins de seize ans.
De même, le conjoint survivant peut recevoir l'usufruit de tout ou partie de la succession de son époux, comprenant un fonds de commerce.
Enfin, le propriétaire du fonds peut en faire donation en se réservant l'usufruit.
Dans ces différents cas, c'est l'usufruitier, et non le nu-propriétaire qui a, seul, la qualité de commerçant, puisque c'est lui qui exploite le fonds (M. Germain, L. Vogel, Traité de droit commercial de G. Ripert et R. Roblot, 17e éd., n° 574).
C'est lui qui doit, à ce titre, être inscrit au registre du commerce. Mais attention : compte tenu de l'universalité la cour d'appel a déjà considéré qu'il fallait que le nu propriétaire soit également inscrit.
Seul l'usufruitier qui peut donner le fonds en location-gérance, sans le concours du nu-propriétaire, si les conditions légales sont remplies (Cass. 1re civ., 25 nov. 1986 : Bull. civ. I, n° 282 ; JCP G 1987, II, 20866, note A. Cohen ; D 1987, p. 141, note G. Morin ; RTD com. 1987, p. 194, obs. J. Derruppé). Et c'est évidemment lui aussi qui, suivant les dispositions sera solidairement responsable avec le gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, pendant six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance (CA Paris, 3e ch., 23 avr. 1976 : Juris-Data n° 000256).
Au surplus, comme la valeur du fonds ne se maintient que par son exploitation, de telle sorte que le fonds se déprécie s'il perd sa clientèle, par suite d'une mauvaise gestion ou d'un changement de la conjoncture, l'usufruitier n'a pas seulement le droit d'usage et de jouissance qu'on lui reconnaît habituellement, mais le devoir d'exploiter le fonds, ou de le faire exploiter par un gérant. Sinon, il s'expose à une déchéance de son usufruit
il doit donc l'exploiter, et le restituer dans l'état où il l'a reçu, "en nature", suivant l'expression d'un vieil arrêt (Cass. civ., 26 févr. 1894 : S. 1895, I, p. 102, note A. W.).