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Cafés, bars, restaurants : fin des terrasses chauffées ou climatisées

Par Sophie MENSIOR -  
Le 28/04/22

 

Siroter son café sur une terrasse chauffée en plein hiver, c’est fini ! Cette décision, issue de la Convention citoyenne pour le climat fin 2019, apparaissait comme inévitable. La profession avait obtenu un report d’un an pour l’application de cette mesure destinée à réduire la consommation d'énergie.

Un décret du 31 mars 2022 vient préciser les modalités de l’interdiction de l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation. Toutes les terrasses installées sur le domaine public sont visées, sans distinction d’activités. Celles situées sur le domaine privé ne sont pas concernées. Ainsi les restaurateurs peuvent toujours utiliser des chauffages sur leur domaine privé (cour intérieure).

Des exceptions possibles

Ce décret du 31 mars 2022 pose une dérogation. En effet, deux situations sont prévues dans lesquelles les systèmes de chauffage et de climatisation peuvent être utilisés : 

Si la terrasse est un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature. L’autorisation est conditionnée à la mise en place d’un système étanche à l’air qui relie les parois latérales au toit de la terrasse. La partie supérieure peut être souple (store-banne par exemple). Les bâches et autres revêtements souples pour couvrir les côtés ne sont pas autorisés. Ce cas vise principalement les terrasses des cafés et des restaurants qui présentent des garanties en termes d’isolation.

– Si le chauffage ou la climatisation est situé dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes (chapiteaux) ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable.

Le décret précise que les maires restent libres de fixer une interdiction générale à tous les types de terrasses sur le domaine public, mais dans ce cas ils doivent prendre un acte à cet effet.   

Une amende de cinquième classe (jusqu’à 1500 €), alourdie en cas de récidive, réprime la violation de cette disposition.