La caution personnelle

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La caution personnelle

 


La caution personnelle consiste à garantir un paiement ou une créance[1] ; tel peut être le cas d’un crédit à l’entreprise.


Cette démarche a toujours été risquée, la caution acceptant ainsi de garantir  l’emprunt  sur son patrimoine personnel et de le rembourser en cas de défaillance de l’entreprise. C’est pourquoi il a toujours été conseillé de rester prudent et d’utiliser ce mécanisme avec modération en limitant le montant de la caution et la durée de la garantie.

Le cautionnement, un acte lourd pouvant engager tout le patrimoine personnel




Cela, en gardant à l’esprit quatre points essentiels :

·         Le cautionnement engage le chef d’entreprise dès lors que l’acte comporte la signature et la mention écrite de sa main de la somme garantie en chiffres et en lettres, à défaut de quoi le cautionnement ne serait pas valable ;

·         Si la durée et le montant du cautionnement sont indéterminés, l’engagement reste résiliable à tout moment par courrier recommandé avec A/R moyennant préavis de quelques semaines ; si la caution décède, les héritiers sont seulement tenus au paiement des dettes antérieures au décès ;

·         Si le cautionnement a été fixée pour une durée et un montant précis, la résiliation est impossible, sauf à établir qu’il est disproportionné par rapport aux revenus ; si la caution décède, le cautionnement déterminé dans son montant se transmet aux héritiers, sauf stipulation contraire ;

·         Le cautionnement commercial est forcément solidaire, la mise en jeu de la garantie étant automatique : la banque peut demander le remboursement à la caution sans s’adresser préalablement à l’entreprise et sans fractionner les poursuites entre les différentes cautions éventuelles.

La caution personnelle ne pouvant être donnée que par une tierce personne à l’entreprise, elle ne peut pas être demandée à l’entrepreneur optant pour le régime de l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL), celle-ci, sans personnalité morale, formant une seule et même personne avec l’entrepreneur.
 

 
L’impossibilité pour une banque de demander la caution personnelle d’un entrepreneur en EIRL


Le régime de l’EIRL créé à l’attention des entrepreneurs individuels par la loi du 15 juin 2010 et entré en vigueur le 1er janvier 2011 ne permet pas aux banques d’exiger une caution personnelle : l’EIRL reprenant les caractéristiques de l’entreprise individuelle, sans constituer une nouvelle forme juridique d’entreprise à défaut de personnalité morale, reste indissociable de la personne de l’entrepreneur qui ne peut donc être considéré comme tierce personne. Le régime permet avant tout de limiter l’étendue de responsabilité par constitution d’un patrimoine d’affectation dédié à l’activité professionnelle, peu importe que celle-ci soit commerciale, artisanale, agricole ou libérale. En déclarant ce patrimoine d’affectation, l’entrepreneur s’assure que seul ce dernier peut constituer une garantie pour les créanciers en cas de difficultés, les banques perdant ainsi la possibilité de se constituer des sûretés sur son patrimoine personnel.
La limitation des garanties aux « actifs professionnels affectés » n’a pas pour autant vocation à réduire l’accès au crédit, en  l’absence de sûreté complémentaire. D’où la mise en place d’un système de garantie de substitution à la caution personnelle dit caution garantie ou garantie de substitution.

La garantie de substitution des prêts bancaires en EIRL


Pour faciliter l’accès au crédit  bancaire, Oséo et la société de caution mutuelle de l’Artisanat et des activités de proximité (SIAGI, filiale de l’APCMA) ont signé le 1er avril 2011 une convention prévoyant de nouvelles garanties. Le coût de ces dernières est proportionnel  au montant des crédits accordés[2] et au niveau d’exposition aux risques.
Les garanties proposées, expressément conditionnées par l’absence de caution fournie par l’entrepreneur(3) sur ses bien personnels, peuvent aller jusqu’à 80% du montant des crédits accordés par les banques en création ex nihilo (et dans le cadre de certains dispositifs mis en place par les collectivités) et jusqu’à 70% pour la reprise par 1ère installation, reprise, développement et transformation.
De fait, les banques peuvent limiter leur quote-part de perte finale à 20% en création ex nihilo et 30% dans les autres cas. Les études de dossiers sont faites au cas par cas, la décision revenant à la SIAGI, en accord avec une délégation Oséo.
 
Mis à jour par Sub Verbo au 11 mai 2012


[1] Il existe trois autres garanties classiques pour les banques. Le nantissement de fonds de commerce permet au banquier de récupérer les actifs de l’entreprise si celle-ci ne peut plus payer. Avec l’hypothèque sur un bien immobilier, et en cas de non-paiement, le produit de la vente du bien permet de rembourser la banque en priorité, le délai pour que celle-ci rentre dans ses fonds restant toutefois assez long. Enfin, la réserve de propriété qui, figurant sur l’acte de vente permet au vendeur de rester propriétaire de son fonds de commerce jusqu’à son paiement, peut être transmise à l’établissement financier s’il avance la somme au repreneur de l’affaire, ce dernier devenant propriétaire du fonds après remboursement de l’avance accordée par la banque.
 
[2] Crédits éligibles : crédits amortissables et crédits remboursables in fine (en une fois à l’échéance, intérêts mensualisés) ; faculté de différé d’amortissement de 12 mois maximum.
 
[3]Entreprises éligibles : TPE  de l’artisanat, du commerce, des services ; exploitants agricoles ; professions libérales et agents commerciaux réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 20M€. Sont en revanche exclus du dispositif : activités de discothèque ; établissements de nuit ; agences de voyage ; agences d’intérim ; promoteurs immobiliers ; marchands de biens ; surfaces alimentaires de plus de 1.000m2, sauf inscription au Répertoire des Métiers.