Exploitation en nom propre ou société ?

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Exploitation en nom propre ou société ?
En 2017, les immatriculations de sociétés avaient progressé de 5%, derrière les créations d’entreprises individuelles classiques (+6%) ; le niveau le plus haut jamais mesuré, avec des créateurs de plus en plus jeunes, 37% ayant moins de 30 ans. Mais la dynamique de création s’était vue avant tout portée par les +9% de micro-entrepreneurs. Une tendance haussière qui devrait se poursuivre avec les nouvelles mesures dont bénéficie ce régime depuis le 1er janvier 2018.

 I – Micro entreprise


Les plafonds de chiffre d’affaires pour prétendre à exercer en micro entreprise ont été doublés, leur dépassement s’appréciant désormais sur deux ans et l’assujettissement à la TVA n’entraînant plus exclusion du régime micro social simplifié.

Dès l’imposition des revenus 2017, ce régime est ouvert aux entreprises dont les recettes hors taxes des deux années précédentes n’excèdent pas le seuil non plus de 82 800 euros mais de 170 000 euros  sur les activités de commercevente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place – et le seuil non plus de 33 200 mais de 70 000 euros sur les prestations de services, artisanales et commerciales.

La bascule en régime d’entreprise individuelle classique se fait seulement si le seuil est franchi non plus au 1er janvier de l’année suivante mais deux ans de suite, le seuil n’étant plus majoré de la franchise en base de TVA dont le régime micro entreprise est désormais déconnecté. Donc, dépasser un seuil pour la première fois, sur deux ans, n’entraîne plus la sortie du régime l’année suivante et  un dépassement sur les deux dernières années fait basculer en entreprise individuelle classique seulement à compter de l’année suivant les deux ans de dépassement.  
 
Les seuils de franchise de TVA désormais applicables sont de 82 800 euros sur les activités commerciales – avec un seuil de tolérance de 91 000 euros pour les autos entrepreneurs – et de 33 200 euros sur les prestations de services – seuil de tolérance de 35 200 pour les autos entrepreneurs.
 

II – Entreprise individuelle classique

Simple dans sa constitution et son fonctionnement, elle séduit de plus en plus de jeunes.  Le statut d’étudiant entrepreneur, instauré en 2014 dans le cadre du Plan Etudiant pour l’innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE), permettant aussi d’accompagner étudiants et jeunes diplômés dans l’élaboration de leur projet entrepreneurial.

L’entrepreneur dispose des pleins pouvoirs pour diriger son entreprise et prendre seul les décisions, sans avoir à rendre compte de sa gestion, ni à publier de comptes annuels. Et l’entreprise n’ayant pas de personnalité distincte de celle de son dirigeant, la notion d’abus de bien social n’existe pas. L’engagement financier reste quant à lui lié aux investissements et au besoin de fonds de roulement prévisionnel.

La responsabilité totale et infinie de l’entrepreneur individuel des dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel présente un bien moindre inconvénient depuis que des mesures sont venues sécuriser l’exploitation en nom propre. L’entrepreneur peut protéger ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis et non affectés à l’usage professionnel, des poursuites de ses créanciers professionnels par une déclaration d’insaisissabilité faite par devant notaire et à publier au bureau des hypothèques. Et s’il opte pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), il limite sa responsabilité financière à un patrimoine professionnel d’affectation ; seul le patrimoine d’affectation pourrait être saisi par les créanciers professionnels.


Fiscalement, le système d’imposition sur le revenu peut certes présenter l’inconvénient de limiter la capacité d’autofinancement de l’entreprise en développement. Mais, dans le cas de l’EIRL, l’entrepreneur peut opter pour l’impôt sur les sociétés.

III – Société


Créer une société à plusieurs, imposée personnellement au titre de l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, peut répondre à diverses motivations : la constitution d’un capital conséquent pour approcher certains marchés ou la volonté de se rendre crédible auprès des partenaires que sont les banquiers, clients et fournisseurs notamment. Mais la volonté de s’associer en réunissant plusieurs compétences ou talents doit être bien réelle pour s’assurer de la réussite de cette personne morale, juridiquement distincte de celle du ou des associés fondateurs, avec un patrimoine propre.

En cas de difficultés, et sauf fautes de gestion graves des dirigeants – comme l’utilisation des biens de la société à des fins personnelles qui serait qualifiée d’abus de bien social -les biens personnels des associés resteront à l’abri de l’action des créanciers de la société. Tel ne sera pas le cas cependant de la société en nom collectif, requise pour certaines activités comme celle de débits de tabac, chaque associé restant solidairement et indéfiniment responsable de la société. Mais, quel que soit le type de société choisi, le ou les dirigeants, de droit ou de fait, restent garants de la bonne gestion de l’entreprise à l’égard de leurs associés et des tiers. Si ces derniers peuvent prouver que des fautes de gestion sont à l’origine des difficultés financières de l’entreprise, ils pourront rechercher leur responsabilité et intenter une action en comblement de passif. Enfin, dès lors que la société sollicitera un concours bancaire, sera probablement exigée la caution de certains dirigeants ou associés.
 
Créer une société est plus contraignant à sa constitution et dans son fonctionnement.
La société se voyant attribuer une dénomination sociale et un siège social disposera d’un minimum d’apport pour constituer son patrimoine initial et faire ainsi face à ses premiers investissements et premières dépenses. Rédiger et faire enregistrer à cet effet les statuts de la société, parution d’une annonce légale à la clé, constituent des formalités légales ayant un coût. N’agissant pas pour son propre compte mais au nom et pour le compte d’une personne morale distincte, le dirigeant désigné pour représenter la société vis-à-vis des tiers,  devra respecter un certain formalisme  pour la prise de décisions importantes. Il devra aussi rendre périodiquement des comptes de sa gestion aux associés.



Comment se déterminer ?

En prenant en compte la nature de l’activité, la volonté de s’associer, les besoins financiers à distinguer du capital social, le fonctionnement de l’entreprise et l’organisation patrimoniale. Le régime social peut parfois être un critère important, en particulier si l’entrepreneur a cotisé de nombreuses années à un régime complémentaire de cadres.

L’assujettissement des bénéfices de l’entreprise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés peut aussi s’avérer déterminant au cours du développement de l’entreprise. 




 

Mis à jour par l’agence éditoriale Sub Verbo le 14 janvier 2018