La mise en sommeil d'une entreprise

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La mise en sommeil d’une entreprise

Strictement limitée dans le temps, la procédure permet de geler temporairement l’activité d’une société ou d’un entrepreneur individuel – artisan ou non – sans mettre complètement et définitivement fin par dissolution-liquidation, et donc radiation, à la structure. Elle ne saurait toutefois servir à dissimuler des difficultés financières et/ou de trésorerie, sauf à commettre une fraude, le recours à d’autres procédures spécifiques s’appliquant en pareille hypothèse : procédure de prévention de difficultés d’entreprise ou procédure collective, incompatibles avec la cessation temporaire d’activité totale.

MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE

L’interruption temporaire mais totale d’une activité est possible pour un délai maximal de deux ans à compter de l’inscription de la décision pour une société et d’un an  pour une entreprise individuelle,  renouvelable une fois seulement si elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés (RSC), non pas au Répertoire des Métiers (RM). Mais prérequis et formes, afin de publicité et d’opposabilité aux tiers, doivent dans tous les cas être observés même avec des formalités allégées pour les entreprises individuelles.

L’arrêt de l’exploitation de l’activité doit être préalable ou concomitant à la déclaration de cessation temporaire, la structure devant aussi  avoir la capacité financière de survivre temporairement sans exploiter son activité, tout établissement secondaire devant être fermé avant ou à la date de déclaration.

Pour une société, et sauf clause statutaire ou dispositions légales spécifiques contraires, le représentant légal – gérant ou président  – peut décider seul de la procédure mais sera bien avisé, pour limiter sa responsabilité, de solliciter la décision de son associé ou actionnaire unique ou de ses associés ou actionnaires. La tenue d’une Assemblée générale reste néanmoins facultative, sauf disposition statutaire contraire, auquel cas la déclaration se fera dans le mois suivant sa tenue. Mais, en société comme en entreprise individuelle, la déclaration de cessation temporaire doit être effectuée par le représentant légal dans le mois suivant la date de la décision sur formulaire M2 auprès du Centre des Formalités des Entreprises (CFE), notamment près du greffe du tribunal de commerce pour une société ou simplement au CFE ou au greffe pour une entreprise individuelle (art. R-1323-5 Code de commerce) en vue d’inscription modificative au RSC ou RM. L’insertion automatique au BODACC par le greffe rend la cessation temporaire d’activité opposable aux tiers (publicité facultative dans un journal d’annonces légales). Si la demande d’inscription a été signée par le déclarant, il n’y a pas  lieu, s’il recourt à un mandataire, de signer une procuration  pour la personne au nom et pour le compte de laquelle cette formalité est effectuée. En 2017, à Paris, le coût de la publicité – frais inscription au BODACC, émoluments du greffe, TVA et frais d’INPI compris – est de 190,24 € pour une S.A.R.L. par exemple, contre 104,34€ pour un entrepreneur individuel.

 

AttentionLe délai de deux ou un an courant à compter de l’inscription modificative au RSC ou RM, le représentant légal risquera, passé ce délai, radiation d’office par le juge commis à la surveillance des registres du greffe saisi par celui-ci et chargé d’examiner son opportunité, après information du dirigeant par courrier recommandé A.R.. Le dirigeant dispose toutefois d’un délai de six mois pour la  contester devant ce juge.

EFFETS DE LA PROCEDURE

La structure continue à fonctionner quasi-normalement dans ses droits et obligations avec tenue, arrêt et dépôt des comptes annuels à la clôture de chaque exercice social puis tenue d’assemblée annuelle d’approbation des comptes en présence d’associés. Il n’y a pas de dispense de déclaration de résultats, même en l’absence de recettes ou de chiffre d’affaires ; on mentionnera alors « néant ». Le régime social demeure inchangé ; en TNS, les charges seront calculées sur une base minimale ; en régime général de la Sécurité sociale, le gérant majoritaire ne paiera pas de cotisations sociales, faute de rémunération ; cotisations et contributions sociales d’éventuels salariés non licenciés resteront en revanche dues. Mais aucune  TVA ne sera à déclarer et à payer, pas plus que la taxe professionnelle, due en principe par toute personne physique ou morale exerçant en France une activité non salariée à titre habituel.

Les entreprises individuelles sans salariés à la clôture de l’exercice précédant l’inscription voient  néanmoins leurs obligations comptables allégées à titre dérogatoire sur les deux premiers exercices comptables clos après date d’inscription.  Commerçants et autres entrepreneurs individuels inscrits au RSC sont ainsi dispensés de bilan et de compte de résultat, les TPE personnes morales devant l’établir en abrégé. Mais à cette dérogation, une exception, au-delà du cas de reprise d’activité ou d’embauche de salarié : l’inscription qui modifie la structure du bilan – modification significative de trésorerie ; dotation ou reprise d’une provision pour risque et charge ; modification du capital et distribution de dividendes).

La cessation temporaire d’activité pend fin par une nouvelle inscription au RSC ou RM motivée par trois options possibles : reprise, cessation ou cession d’activité. Il convient dans tous les cas de réactiver avant le terme légal la structure en inscrivant de manière modificative ce choix au RSC ou RM pour éviter la radiation d’office.
 

A savoirLes loyers restent dus pendant la cessation temporaire d’activité et il est impossible de mettre le fonds de commerce en location-gérance mais attention au sort du bail commercial Si le bail contient une clause d’exploitation personnelle et sans discontinuité du fonds de commerce, le bail peut être résilié ou non renouvelé par le bailleur, la structure devant alors élire domicile au domicile de son représentant légal ou dans une entreprise de domiciliation. A méditer d’autant plus qu’il sera moins coûteux, pour un entrepreneur individuel, de procéder directement à une radiation avant création d’une nouvelle entité qu’à une cessation temporaire d’activité suivie d’une réactivation (tel n’est pas le cas pour une société).

 

Mis à jour par l’agence éditoriale Sub Verbo – septembre 2017