La procédure de redressement judiciaire

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La procédure de redressement judiciaire
Fin 2017, les ouvertures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaires directes avaient reculé de 6,5%, recul confirmé sur les deux premiers mois de 2018. Les défaillances touchent en majorité les entreprises commerciales à moins de 500.000 euros de chiffre d’affaires et moins de trois salariés. 42,5% d’entre elles ont moins de 5 ans.

La prévention encouragée par l’ordonnance du 12 mars 2014 pour traiter les difficultés à l’amiable : mandat ad hoc et conciliation

Le dirigeant d’une entreprise, qui n’est pas en cessation de paiement et traverse des difficultés financières ou une crise ponctuelle, peut solliciter du Tribunal de commerce – de grande instance si l’activité est individuelle, libérale ou agricole – la désignation d’un mandataire ad hoc indépendant et astreint à la confidentialité. L’objectif, selon une durée non encadrée par des délais légaux : l’étude de la situation pour surmonter les difficultés en négociant l’échelonnement des dettes avec les principaux créanciers. Si un accord est trouvé avec les créanciers – fournisseurs, Administration fiscale ou sociale, voire établissements de crédit – celui-ci est homologué par le Président du tribunal substituant au mandat ad hoc le règlement amiable.

La conciliation permet, face à des difficultés juridiques, financières et économiques avérées ou prévisibles et sans cessation de paiement depuis 45 jours, de trouver un accord avec les créanciers en termes de délais de paiement et/ou de remises de dette, d’intérêts et pénalités de retard. Cette procédure est avantageuse pour le débiteur et pour les créanciers. Pour le premier, elle permet de lever de plein droit l’interdiction d’émettre des chèques et de solliciter du juge des délais de paiement en cas de poursuite des créanciers durant la procédure. Protégés d’une éventuelle action en responsabilité pour soutien abusif, ceux-ci, s’ils ont accordé au débiteur un nouvel apport en trésorerie, seront payés en priorité à l’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pour ouvrir la conciliation, le dirigeant dépose auprès du Tribunal une requête décrivant la situation économique, financière et sociale de l’entreprise avec ses besoins de financement et les moyens d’y faire face. Le Président du tribunal nomme alors un conciliateur, récusable par le dirigeant pouvant  en proposer un autre. La durée de la procédure n’excédant pas quatre mois est prorogeable d’un mois à la demande du conciliateur ou jusqu’à la décision du tribunal si le dirigeant sollicite l’homologation de l’accord au cours de cette période.


La sauvegarde pour réorganiser l’entreprise confrontée à d’insurmontables difficultés

Intervenant toujours avant constatation de cessation de paiements, et tant qu’aucune procédure de liquidation ou de redressement judiciaire n’a été ouverte, cette procédure vise l’établissement d’un plan de sauvegarde, après une période d’observation de 6 mois maximum renouvelable, sans pouvoir excéder les 18 mois : elle sert à dresser un bilan économique et social de l’entreprise, ainsi qu’un inventaire des biens pour étudier ses possibilités de rétablissement. Le plan de sauvegarde favorisera la réorganisation de l’entreprise confrontée à des difficultés insurmontables, laissées à l’appréciation du juge, pour poursuivre l’activité, maintien des emplois et apurement du passif à la clé. Seul le dirigeant est habilité à solliciter sa demande d’ouverture auprès du Président du tribunal en précisant la nature des difficultés rencontrées et les motivations de sa demande. Il y joindra les comptes annuels de l’entreprise, une situation de trésorerie de moins de 8 jours et un compte de résultat prévisionnel.

Si, selon le tribunal, des éléments sérieux peuvent assurer la survie de l’entreprise, il arrête le plan mettant fin à la période d’observation et fixant les perspectives de l’entreprise. Notons que les créanciers peuvent désormais proposer un plan de sauvegarde concurrent à celui du dirigeant. Il peut aussi prévoir la cession d’une ou de plusieurs activités, aucun droit de préemption ne pouvant s’exercer pour faciliter l’offre de reprise. Le débiteur qui n’exécuterait pas ses obligations dans les délais convenus court le risque de voir le tribunal prononcer la résolution du plan, d’office, à la demande d’un créancier ou du commissaire à l’exécution.
Dans le cas où l’adoption du plan de sauvegarde paraît manifestement impossible ou si la clôture de la procédure conduit à une cessation de paiements, le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
 

Procédure de sauvegarde accélérée pour arrêter un plan sous 1 à 3 mois – Cette procédure est accessible aux débiteurs engagés dans une procédure de conciliation en cours, s’ils justifient de l’élaboration d’un plan visant à assurer la pérennité de l’entreprise, avec la perspective de recueillir un soutien financier suffisamment large des créanciers.

 

Le jugement de redressement judiciaire si l’entreprise peut encore être redressée

Cette procédure intervenant quand l’entreprise est encore viable résulte soit de la cessation des paiements, le débiteur la sollicitant alors dans les 45 jours de la cessation, soit de l’inexécution de ses engagements financiers au cours de la conciliation ou du plan de sauvegarde. Le tribunal peut se saisir d’office ou sur requête, soit du Procureur de la République, soit  des créanciers, soit  encore des salariés, par le biais du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Sauf à voir le tribunal prononcer la liquidation judiciaire immédiate, en cas notamment de cessation totale d’activité ou de redressement manifestement impossible, le jugement de redressement judiciaire gelant le passif antérieur ouvre une période d’observation de 6 mois maximum, renouvelable une fois, au cours de laquelle sera établi un diagnostic économique et social avant d’arrêter un plan de redressement. Le jugement déterminant la date de cessation des paiements nomme les organes de procédure. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées à l’égard des dirigeants de droit ou de fait dont la responsabilité est engagée par l’administrateur ou le mandataire judiciaire pour faute, à l’origine de la cessation des paiements. Peut aussi être autorisée la cession de biens dont la conservation ou détention génère des frais ou sont susceptibles de dépérissement : les sommes en résultant sont déposées à la CDC ou affectées au paiement des frais engagés pour la gestion des biens.

La procédure peut permettre de redresser l’entreprise, mais sans offrir tous les avantages de la procédure de sauvegarde, au regard notamment des cautions, seulement protégées jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement. La fin de la procédure intervient dans trois cas : le tribunal homologue le plan de redressement, son projet ayant été soumis à l’appréciation des créanciers,  ou le plan de cession est adopté ou, cas extrême, le plan de redressement manifestement impossible conduit à la procédure de liquidation judiciaire.

L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, demandée par le tribunal, le chef d’entreprise, un créancier ou le Procureur de la République, met fin à l’activité de l’entreprise en réalisant son patrimoine par cession globale ou par liquidation séparée de ses biens et droits. Le tribunal désigne les organes de procédure : juge-commissaire et liquidateur voire, le cas échant, un ou plusieurs contrôleurs désignés parmi les créanciers. A noter : pour faciliter la solution de cession, et sur requête du ministère public, la poursuite d’activité peut être autorisée sur une durée de trois mois, renouvelable une fois.
 

Procédure simplifiée de liquidation judiciaire sur une durée de 6 mois prorogeable de 3 mois – Seules les créances susceptibles de règlement sont vérifiées et, sauf vente aux enchères publiques, les biens peuvent faire l’objet d’une cession de gré à gré. Possible si le débiteur ne possède aucun actif immobilier, cette procédure est obligatoire si le chiffre d’affaires hors taxe annuel de l’entreprise est inférieur à 300.000 euros avec un effectif limité à un salarié sur les 6 derniers mois. Le tribunal peut aussi opter pour cette solution si le chiffre d’affaires de l’entreprise n’excède pas 750.000 euros et 5 salariés. Mais le tribunal peut à tout moment revenir à la procédure classique.

 

 Mis à jour le 28 février 2018